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C1 24 121

Kindesschutz

Wallis · 2025-04-24 · Français VS

C1 24 121 C2 24 36 ARRÊT DU 24 AVRIL 2025 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière, en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Elodie Gallarotti, avocate à Lutry, contre Y _________, intimée au recours, représentée par Maître Nina Fournier, avocate à Sion. (relations personnelles ; suivi pédopsychiatrique) recours contre la décision rendue le 7 mars 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). Les exigences de motivation découlant de l’art. 450 CC al. 3 CC sont faibles : il suffit qu’on puisse comprendre, à tout le moins, sur quel objet porte le litige et pourquoi la personne est en désaccord avec la décision rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_922/2015 du 4 février 2016 et les réf.).

- 5 -

E. 1.2 En l’occurrence, la motivation de la décision entreprise a été notifiée le 24 mai 2024 à X _________. Le recours interjeté le 24 juin suivant par celui-ci, qui dispose pour le surplus de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a donc été formé en temps utile. Il satisfait, pour le reste, aux exigences légales de recevabilité. Contrairement à ce que soutient l’intimée, il n’y a pas de violation du principe d’allégation, l’art. 450 al. 3 CC n’imposant pas de règles de forme pour le recours. S’agissant du fait nouveau allégué par le recourant dans son écriture du 2 septembre 2024, à savoir son changement de domicile, il est recevable, ce indépendamment de savoir si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont ou non réunies, puisque la maxime inquisitoire illimitée est applicable à la présente cause (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

E. 2 Les parties ont chacune requis, durant la procédure de recours, l’administration de plusieurs moyens de preuve. Le recourant a ainsi demandé l’édition du dossier de la cause, la tenue d’une audience, l’audition des intervenants de l’OPE et produit de nombreuses pièces. L’intimée, quant à elle, a requis l’interrogatoire des parties, la mise en œuvre d’une enquête sociale ainsi que l’audition des intervenants de l’OPE.

E. 2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC). Elle n'est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2 et les références). L’autorité est ainsi habilitée à refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).

E. 2.2 En l’occurrence, le Tribunal cantonal a requis, d’office, l’édition du dossier de la cause, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Quant aux pièces produites par le recourant, la plupart figurent déjà au dossier de la cause. Il sera tenu compte de celles qui n’y sont pas, à savoir un historique de ses appels téléphoniques avec l’intimée (pièce n° 4), son nouveau contrat de bail à loyer (pièce n°6), un calcul d’itinéraire entre son nouveau domicile et celui de l’intimée (pièce n° 7), un relevé de ses vacances pour l’année 2024 (pièce n°8), une attestation de départ (pièce n° 12) et un extrait de conversation WhatsApp avec l’intimée (pièce n° 13), dans la mesure où elles sont utiles à la manifestation de la vérité.

- 6 - Les autres moyens de preuve dont l’administration a été requise doivent, en revanche, être rejetés. On ne voit en effet pas en quoi l’interrogatoire des parties par la juge soussignée serait susceptible d’apporter de plus à l’établissement des faits, ce d’autant moins qu’elles ont été auditionnées en première instance et ont eu la possibilité de s’exprimer par écrit au cours de la procédure de recours. Vu le sort réservé aux conclusions du recourant tendant à la mise en œuvre d’une garde alternée (cf. consid. 3), il n’y a au demeurant pas lieu d’administrer les moyens de preuve requis à cet égard, à savoir l’audition des intervenants de l’OPE et une enquête sociale. Le rejet de ces moyens de preuve scelle, finalement, la demande du recourant d’organiser une audience, qui perd toute (éventuelle) utilité.

E. 3 Le recourant a, durant la procédure de recours, modifié les conclusions de son mémoire du 24 juin 2024 pour requérir la mise en œuvre d’une garde alternée.

E. 3.1 Le CPC, applicable par analogie en matière de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450f CC et 118 LACC ; cf. TAPPY, in CR-Code civil, 2e éd., 2019, n. 22 ad art. 450f CC), autorise en vertu de l’art. 317 al. 2 CPC une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Ces limitations ne valent cependant pas lorsque, en seconde instance, la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (en ce sens : ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.4 ; cf. ég. JdT 2020 III 130). Dans tous les cas, la modification d’une conclusion doit obligatoirement se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n’a pas formé de conclusions suffisantes dans le délai de recours ne peut en effet pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions ultérieurement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6 [n.p. in ATF 141 III 302]), ce indépendamment de la maxime applicable. En d’autres termes, la modification ne peut porter que sur la partie du dispositif qui fait l’objet de l’appel. On ne saurait en effet admettre la prise de conclusions nouvelles sur la partie du dispositif restée inattaquée dans le délai d’appel, puisque celui-ci a acquis force de chose jugée à l’échéance du délai d’appel (JdT 2020 III 130). Une exception peut toutefois subsister, lorsque la maxime d’office est applicable, s’il existe un lien de connexité entre la conclusion nouvelle et la conclusion prise en appel. Tel est notamment le cas lorsque l’appel porte

- 7 - sur des questions comme la garde ou les relations personnelles et que la conclusion nouvelle vise la contribution à l’entretien de l’enfant, puisque le sort de l’enfant impacte nécessairement la question de son entretien financier. Tel n’est par contre pas le cas de l’inverse. Aussi, lorsque l’appel porte uniquement sur la question de la contribution à l’entretien de l’enfant, des conclusions ultérieures visant à la modification de la garde ou des relations personnelles sont irrecevables (TC/VS C1 22 224 consid. 1.3.2 ; cf. ég. RFJ 2020 II p. 349). Enfin, la prise de conclusions nouvelles en seconde instance doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (art. 75 al. 2 LTF ; JEANDIN, in CR-CPC, 2e éd., 2019, n. 10 ad art. 317 CPC).

E. 3.2 En l’espèce, dans son mémoire de recours, le recourant n’a pas contesté l’attribution exclusive de la garde de A _________ à l’intimée, demandant uniquement la rectification du chiffre 1 du dispositif, qui attribue – par erreur, en lieu et place de la garde de l’enfant (cf. consid. 4) – le droit de déterminer le lieu de résidence de A _________ à la seule intimée. Ce n’est que le 2 septembre 2024 que le recourant a formulé de nouvelles conclusions tendant à la mise en œuvre d’une garde alternée, alléguant qu’il allait prochainement déménager à proximité du domicile de l’intimée. A l’appui de ce fait nouveau, il produit un contrat de bail à loyer, conclu le 27 août 2024 (pièce n° 6), ainsi qu’une attestation de départ de la commune de D _________, établie le 11 octobre suivant (pièce n° 12). S’il n’y a pas lieu de revenir sur l’admission de ces faits et moyens de preuve nouveaux en seconde instance (cf. consid. 1.2 et 2.2), il n’appartient toutefois pas au Tribunal cantonal de statuer sur les nouvelles conclusions du recourant tendant à la mise en œuvre d’une garde alternée, qui doivent, partant, être déclarées irrecevables. Le recourant n’a en effet pas contesté, dans son recours, la réglementation de la garde de A _________ décidée par l’APEA ; ce point du dispositif est donc entré en force. Par ailleurs, la question de la garde de A _________ ne présente aucun lien de connexité avec les autres points demeurés litigieux en seconde instance, à savoir les modalités d’exercice des relations personnelles et la mise en œuvre d’un suivi pédopsychiatrique. On relève, finalement, qu’en matière de protection de l’enfant, il y a d’autant plus lieu de se montrer restrictif dans l’admission de nouvelles conclusions en seconde instance qu’une extension de l’objet du litige à des points du dispositif non attaqués a pour effet de priver les parties de l’examen des points en question par une (première) autorité interdisciplinaire (cf. art. 440 al. 1 CC), contrairement à ce qui prévaut dans les procédures matrimoniales impliquant des enfants.

- 8 -

E. 4 Dans un premier grief, le recourant demande la rectification du chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise, en ce sens que c’est la garde (de fait) de A _________, et non le droit de déterminer le lieu de sa résidence, qui est attribuée à l’intimée. Le Tribunal cantonal n’est cependant pas compétent pour connaître de cette requête de rectification, qui appartient exclusivement à l’APEA qui a rendu le dispositif entrepris (cf. art. 334 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC), Cela étant, l’APEA a admis, dans sa détermination du 24 juillet 2024, qu’une erreur de formulation s’était glissée dans le dispositif et qu’elle entendait bien confier la garde (de fait) de A _________, et non pas le droit de déterminer le lieu de sa résidence, à sa mère, ce que corroborent les considérants de la décision entreprise. L’intimée, pour sa part, s’en est remise à dire de justice sur cette question. Ainsi, pour des motifs d’économie de procédure, il y a lieu de corriger, d’office, le chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise, en ce sens que ce n’est pas le droit de déterminer le lieu de résidence de A _________, mais sa garde (de fait), qui est attribuée à sa mère.

E. 5 Dans un second grief, le recourant s’en prend au chiffre 3 du dispositif attaqué et réclame de pouvoir exercer son droit de visite les semaines impaires au lieu des semaines paires, du vendredi à la sortie de la crèche ou de l’école jusqu’au dimanche à 19h00, et de pouvoir appeler sa fille tous les deux jours.

E. 5.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Ce droit, qui comprend les visites, les contacts téléphoniques et épistolaires, et la communication par SMS, e-mails ou via des applications de messagerie, est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3b) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière- plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1).

E. 5.2.1 En l’espèce, le recourant demande, pour la première fois en seconde instance, à pouvoir exercer son droit de visite lors des semaines impaires, afin que A _________ puisse construire une relation avec les trois enfants de sa nouvelle compagne, respectivement âgés de 18, 13 et 10 ans au moment de l’introduction du recours, dont celle-ci a la garde du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires.

- 9 - Il n’a déposé aucune pièce tendant à établir les faits qu’il allègue et il n’explique pas en quoi le fait de pouvoir créer des liens avec les enfants de sa compagne serait susceptible de servir concrètement le bien de sa fille. On ne sait rien de la durée et de la solidité de la relation avec sa nouvelle compagne, ni des liens qu’elle a avec A _________. Le dossier révèle tout au plus que cette relation semble relativement récente et que le recourant n’envisage pas de faire ménage commun avec sa compagne. Il a en effet récemment signé un contrat de bail portant sur la location d’un appartement de 3,5 pièces situé à C _________ comprenant deux chambres, et sa nouvelle compagne résiderait à E _________, en France. Au vu de ces circonstances, il apparaît conforme à l’intérêt de A _________, compte tenu de son jeune âge et du fait qu’elle ne passe qu’un week-end sur deux avec son père, de lui garantir de pouvoir avoir des moments seule avec lui, sans la présence d’autres enfants, avec qui ni elle ni le recourant n’ont par ailleurs de lien (juridique). Il lui sera, dans tous les cas, toujours possible de nouer des liens avec les enfants de la compagne de son père lors des périodes de vacances scolaires qu’elle passe avec lui. Il n’y a dès lors pas lieu de déplacer les visites de A _________ à son père aux semaines impaires.

E. 5.2.2 Concernant les horaires de transitions proposés pour son droit de visite, qui sont ceux appliqués par les parents d’entente avec la curatrice de surveillance des relations personnelles, le recourant justifie sa requête par la nécessité de « fournir un cadre clair aux parties ». L’intimée ne s’opposant pas à la formalisation de ces horaires, il y a lieu de modifier la décision entreprise sur ce point, conformément à la demande du recourant.

E. 5.2.3 Le recourant réclame finalement de pouvoir appeler sa fille tous les deux jours, pour pouvoir maintenir le lien fort qui les unit. Outre le fait que cette requête n’a été formulée, une fois de plus, qu’après le prononcé de la décision entreprise, ce qui suffit déjà à la rendre irrecevable, on peine à en saisir l’intérêt. Le recourant, qui indique appeler sa fille tous les deux ou trois jours, ne prétend en effet pas que l’intimée chercherait à empêcher ou à limiter ses contacts (téléphoniques ou non) avec A _________. Par ailleurs, la fréquence des appels qu’il requiert est particulièrement soutenue ; formaliser cet aspect de ses relations personnelles avec sa fille serait dès lors inutilement contraignant.

E. 5.3 Seules sont ainsi admises les conclusions du recourant relatives aux horaires de son droit de visite. Ses autres conclusions sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.

- 10 -

E. 6 Dans un dernier grief, le recourant reproche à l’APEA de ne pas avoir motivé son refus d’ordonner un suivi pédopsychiatrique en faveur de sa fille et réclame la mise en œuvre de cette mesure.

E. 6.1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, qui ont de ce point de vue la même portée, comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, mais également pour que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 129 I 232 consid. 3.2). Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1)

E. 6.2 En l’espèce, le recourant a indiqué, le 4 mars 2024, qu’il était inquiet pour le bon développement de A _________ si celle-ci venait à être confiée à la garde exclusive de l’intimée, et requis qu’un suivi pédopsychiatrique soit ordonné en sa faveur. Il a affirmé que, du temps de la vie commune, cette dernière souffrait de troubles de l’humeur et d’agressivité, et qu’elle avait exposé A _________ à des crises de pleurs consécutives à des disputes ; alors qu’elle n’a que 4 ans et souffre d’énurésie, l’intimée surcharge par ailleurs A _________ d’activités (danse, ski, gymnastique). Dans la décision entreprise, l’APEA a écarté les allégations du recourant contre l’intimée en lien avec d’éventuels troubles de l’humeur, des comportements agressifs et un surmenage de l’enfant, qui n’étaient selon elle pas suffisamment étayées. Elle n’a par contre pas remis en doute les signes de mal-être présentés A _________ (énurésie, difficultés à s’endormir), considérant que ceux-ci étaient à mettre – au moins partiellement – en lien avec le système de garde pratiqué par les parents, qui impliquait de nombreuses transitions et des trajets conséquents (67 km et 50 minutes en voiture),

- 11 - et avec leur incapacité à communiquer sereinement au sujet de leur fille. Pour l’APEA, il se justifiait donc de garantir une certaine stabilité à l’enfant en attribuant sa garde à un seul de ses parents, en l’occurrence sa mère, d’exhorter les parents à entreprendre un travail de coparentalité et d’instituer une curatelle de surveillance des relations personnelles. Ce faisant, l’APEA a tenu compte des craintes exprimées par le recourant dans son écriture du 4 mars 2024. Quand bien même elle n’a pas expressément traité la question de la mise en œuvre d’un éventuel suivi pédopsychiatrique, il ressort clairement de la motivation résumée ci-dessus que l’APEA a considéré les mesures prononcées comme suffisantes, en l’état, pour assurer le bon développement de A _________, rejetant implicitement toute autre mesure suggérée par les parents, dont on rappelle qu’elles ne sont que des propositions (cf. consid. 3.1). Le recourant, qui constate lui-même que l’APEA a implicitement refusé d’ordonner un tel suivi, a du reste été en mesure de discuter les motifs retenus par l’APEA dans son mémoire du 24 juin 2024 ; preuve, s’il en est, qu’il a bel et bien compris ce qui avait poussé l’APEA à ne pas donner suite à sa requête. L’autorité précédente n’a donc pas violé son devoir de motivation.

E. 6.3 Quant à la question de savoir si l’intervention d’un(e) pédopsychiatre aurait dû être ordonnée par l’APEA, il convient de répondre par la négative. Il ressort en effet du dossier que A _________ a commencé à présenter des signes de mal-être après la mise en œuvre de la garde alternée ; c’est également à partir de ce moment-là que la communication entre les parents s’est sensiblement détériorée. Avant d’envisager une mesure aussi conséquente qu’un suivi pédopsychiatrique, en particulier pour un enfant de l’âge de A _________ (5 ans), il se justifiait ainsi de remédier, en premier lieu, aux circonstances qui ont perturbé l’enfant. L’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles garantit dans tous les cas un encadrement par une professionnelle qualifiée tenue, le cas échéant, d’informer l’APEA de la survenance de tout nouveau fait justifiant une adaptation dans la prise en charge de l’enfant.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours est très partiellement admis. La décision rendue le 7 mars 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre est confirmée, à l’exception des chiffres 1 (garde) et 3 (relations personnelles) de son dispositif, qui sont réformés dans le sens des considérants (cf. consid. 4 et 5.2.2).

E. 8 Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles du recourant (TCV C1 24 36).

- 12 -

E. 9 Il reste à statuer sur les frais et dépens de la procédure de seconde instance.

E. 9.1 Compte tenu de la nature de la cause et de sa simplicité, l’émolument forfaitaire de la présente décision est arrêté à 500 fr. (art. 13 et 18s LTar). Il s’ajoute à celui perçu pour la décision superprovisionnelle rendue le 2 juillet 2024 par le Tribunal cantonal.

E. 9.2 Le recourant obtient uniquement gain de cause sur les horaires des transitions de son droit de visite ; ses autres conclusions sont soit rejetées, soit irrecevables. Au vu du caractère mineur de la modification obtenue, il se justifie de mettre à sa charge les frais de la présente décision, sans qu’il puisse prétendre à une indemnité pour ses dépens (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC).

E. 9.3 L’intimée, qui obtient gain de cause, a requis une indemnité pour ses dépens. En l’absence d’une note de frais transmise par son avocate, il appartient au Tribunal cantonal d’arrêter le montant dû à ce titre. En l’occurrence, l’activité utilement déployée par Maître Nina Fournier a consisté à prendre connaissance du recours, à y répondre et à se déterminer sur les écritures subséquentes du recourant. Ainsi, le montant alloué à l’intimée pour ses dépens en procédure de recours est arrêté à 1150 fr. (art. 27 et 34s LTar), TVA et débours inclus, et mis à la charge de X _________. Par ces motifs,

- 13 - Prononce

1. Le recours est très partiellement admis. La décision rendue le 7 mars 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre est confirmée, à l’exception des chiffres 1 et 3 de son dispositif, qui sont modifiés comme suit :

1. La garde (de fait) de l’enfant A _________ est attribuée exclusivement à sa mère, Y _________.

3. Le droit aux relations personnelles de X _________ avec sa fille, A _________, s’exercera un week-end sur deux (semaines paires), du vendredi à la sortie de la crèche ou de l’école au dimanche à 19h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires. 2. La requête de mesures provisionnelles est sans objet (TCV C2 24 36). 3. Les frais de la présente décision, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________. 4. Un montant de 1150 fr., alloué à Y _________ à titre de dépens, est mis à la charge de X _________. Sion, le 24 avril 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 24 121 C2 24 36

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière,

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Elodie Gallarotti, avocate à Lutry, contre

Y _________, intimée au recours, représentée par Maître Nina Fournier, avocate à Sion.

(relations personnelles ; suivi pédopsychiatrique) recours contre la décision rendue le 7 mars 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre

- 2 - Faits et procédure

A. Y _________ et X _________ sont les parents de A _________, née en xxxx. Après leur séparation en 2022, les parents ont conclu une convention, qui n’a jamais été homologuée, prévoyant que la garde de A _________ serait alternée, à raison d’une semaine sur deux, jusqu’à son entrée à l’école, puis attribuée exclusivement à sa mère, le père bénéficiant dès lors d’un droit de visite d’un week-end sur deux (les semaines paires) et de la moitié des vacances scolaires. Les parents se sont donc partagés la garde de A _________ à compter du mois de juillet 2022. B. B.a Le 16 novembre 2023, Y _________ a saisi l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre (ci-après : l’APEA) car le dialogue avec X _________ était rompu et que celui-ci refusait de signer l’inscription de A _________ à l’école du lieu de domicile de la mère. La mère s’inquiétait par ailleurs de l’impact des trajets sur sa fille, eu égard en particulier à la distance entre leurs domiciles respectifs et au fait que X _________ n’avait pas de véhicule personnel, ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant était accueillie chez son père (colocation, continuait à lui mettre des couches, la faisait dormir dans son lit). Le 11 janvier 2024, Y _________ a informé l’APEA que A _________, qui était propre lorsque la garde alternée a été introduite, avait de plus en plus d’accidents, ce qui résultait selon elle du fait que son père lui mettait des couches. Sa pédiatre, la Dre B _________, aurait confirmé que l’enfant était en régression au contrôle de ses 4 ans. Elle indiquait également que A _________, qui dormait avec son père jusqu’à très récemment, peinait à dormir seule. X _________, qui avait une nouvelle compagne, faisait désormais dormir sa fille dans un canapé ou sur un matelas gonflable d’appoint. B.b Les parents ont été entendus en audience le 1er février 2024. A cette occasion, Y _________ a produit un certificat médical, établi le 15 janvier 2024 par la Dre B _________. Il en ressort que l’enfant, qui était propre et ne portait plus de couche, présente à nouveau des énurésies diurnes et nocturne. La pédiatre recommande de ne plus lui mettre de couches et de la laisser dormir seule dans sa chambre. C. Le 6 février 2024, Y _________ a demandé la garde exclusive sur sa fille, la mise en œuvre des relations personnelles entre A _________ et X _________ par l’intermédiaire

- 3 - du Point Rencontre, et que l’APEA exhorte les parents à entreprendre une thérapie destinée à favoriser le dialogue entre eux. Elle a aussi requis que toute demande pour partir à l’étranger soit, au préalable, approuvée par l’APEA. Le 4 mars suivant, X _________ a conclu au rejet des requêtes de la mère, requis l’attribution de la garde exclusive de A _________, demandé que le droit de visite de Y _________ s’exerce de la manière la plus large possible, mais au moins un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, sollicité un suivi pédopsychiatrique pour sa fille et accepté d’entreprendre un travail de coparentalité. D. Par décision du 7 mars 2024, l’APEA a attribué le droit de déterminer le lieu de résidence de A _________ à Y _________ (ch.1), fixé le domicile de l’enfant chez sa mère (ch. 2), arrêté le droit aux relations personnelles de X _________ à un week-end sur deux (les semaines paires) et à la moitié des vacances scolaires (ch. 3), précisé que ces modalités pourront être rediscutées si le père rapproche son domicile de celui de la mère à moins de 20 km ou 30 min de voiture (ch. 4), exhorté les parents à entreprendre un travail de coparentalité (ch. 5) et X _________, à signer la demande d’inscription à l’école de sa fille (ch. 6), institué une curatelle de surveillance des relations personnelles (ch. 7), qu’elle a confié à l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) (ch. 8 à 10), et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (ch. 12). E. E.a X _________ a interjeté recours contre cette décision le 24 juin 2024 (TCV C1 24 121). Il conclut, principalement, à la réforme du chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise, à savoir que ce n’est pas le droit de déterminer le lieu de résidence de A _________ mais sa garde de fait qui est attribuée à sa mère, ainsi qu’à celle du chiffre 3, en ce sens que son droit de visite s’exercerait les semaines impaires plutôt que paires, en plus de la moitié des vacances scolaires. Il réclame, de plus, de pouvoir téléphoner à sa fille tous les deux jours, et sollicite la mise en œuvre d’un suivi pédopsychiatrique. A titre subsidiaire, il demande l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’APEA pour complément d’instruction et nouvelle décision. X _________ a également pris des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles, correspondant à celles prises à titre principal dans son recours (TCV C2 24 36). Par décision du 2 juillet 2024, la juge soussignée a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de X _________.

- 4 - Le 24 juillet 2024, l’APEA a admis qu’une erreur s’était glissée dans le dispositif et confirmé que c’était bien la garde de fait de A _________ qui était attribuée à sa mère. Elle a, pour le reste, renvoyé aux considérants de la décision entreprise. Le 16 août 2024, Y _________ a conclu au constat de l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet, sous réserve du chiffre 1, conformément à la détermination de l’APEA du 24 juillet précédent. E.b Le 2 septembre 2024, X _________ a informé le Tribunal cantonal qu’il allait déménager à C _________, soit à 15 km et moins de 30 min de voiture du domicile de Y _________, et a modifié ses conclusions en conséquence. Il demande désormais, à titre principal, la garde alternée de A _________ et la mise en œuvre d’un suivi pédopsychiatrique. A titre subsidiaire, il requiert la garde alternée de A _________ selon des modalités à dire de justice. A titre plus subsidiaire, il reprend les conclusions formulées à titre principal dans son mémoire de recours. A titre encore plus subsidiaire, il sollicite l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l’APEA pour complément d’instruction et nouvelle décision. Y _________ s’est déterminée sur cette écriture le 19 septembre 2024, concluant à l’irrecevabilité du recours et des faits nouveaux allégués, subsidiairement à leur rejet. Le 11 octobre 2024, X _________ a maintenu ses dernières conclusions.

Considérant en droit 1. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). Les exigences de motivation découlant de l’art. 450 CC al. 3 CC sont faibles : il suffit qu’on puisse comprendre, à tout le moins, sur quel objet porte le litige et pourquoi la personne est en désaccord avec la décision rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_922/2015 du 4 février 2016 et les réf.).

- 5 - 1.2 En l’occurrence, la motivation de la décision entreprise a été notifiée le 24 mai 2024 à X _________. Le recours interjeté le 24 juin suivant par celui-ci, qui dispose pour le surplus de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a donc été formé en temps utile. Il satisfait, pour le reste, aux exigences légales de recevabilité. Contrairement à ce que soutient l’intimée, il n’y a pas de violation du principe d’allégation, l’art. 450 al. 3 CC n’imposant pas de règles de forme pour le recours. S’agissant du fait nouveau allégué par le recourant dans son écriture du 2 septembre 2024, à savoir son changement de domicile, il est recevable, ce indépendamment de savoir si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont ou non réunies, puisque la maxime inquisitoire illimitée est applicable à la présente cause (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2. Les parties ont chacune requis, durant la procédure de recours, l’administration de plusieurs moyens de preuve. Le recourant a ainsi demandé l’édition du dossier de la cause, la tenue d’une audience, l’audition des intervenants de l’OPE et produit de nombreuses pièces. L’intimée, quant à elle, a requis l’interrogatoire des parties, la mise en œuvre d’une enquête sociale ainsi que l’audition des intervenants de l’OPE. 2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC). Elle n'est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2 et les références). L’autorité est ainsi habilitée à refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 2.2 En l’occurrence, le Tribunal cantonal a requis, d’office, l’édition du dossier de la cause, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Quant aux pièces produites par le recourant, la plupart figurent déjà au dossier de la cause. Il sera tenu compte de celles qui n’y sont pas, à savoir un historique de ses appels téléphoniques avec l’intimée (pièce n° 4), son nouveau contrat de bail à loyer (pièce n°6), un calcul d’itinéraire entre son nouveau domicile et celui de l’intimée (pièce n° 7), un relevé de ses vacances pour l’année 2024 (pièce n°8), une attestation de départ (pièce n° 12) et un extrait de conversation WhatsApp avec l’intimée (pièce n° 13), dans la mesure où elles sont utiles à la manifestation de la vérité.

- 6 - Les autres moyens de preuve dont l’administration a été requise doivent, en revanche, être rejetés. On ne voit en effet pas en quoi l’interrogatoire des parties par la juge soussignée serait susceptible d’apporter de plus à l’établissement des faits, ce d’autant moins qu’elles ont été auditionnées en première instance et ont eu la possibilité de s’exprimer par écrit au cours de la procédure de recours. Vu le sort réservé aux conclusions du recourant tendant à la mise en œuvre d’une garde alternée (cf. consid. 3), il n’y a au demeurant pas lieu d’administrer les moyens de preuve requis à cet égard, à savoir l’audition des intervenants de l’OPE et une enquête sociale. Le rejet de ces moyens de preuve scelle, finalement, la demande du recourant d’organiser une audience, qui perd toute (éventuelle) utilité.

3. Le recourant a, durant la procédure de recours, modifié les conclusions de son mémoire du 24 juin 2024 pour requérir la mise en œuvre d’une garde alternée. 3.1 Le CPC, applicable par analogie en matière de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450f CC et 118 LACC ; cf. TAPPY, in CR-Code civil, 2e éd., 2019, n. 22 ad art. 450f CC), autorise en vertu de l’art. 317 al. 2 CPC une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Ces limitations ne valent cependant pas lorsque, en seconde instance, la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (en ce sens : ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.4 ; cf. ég. JdT 2020 III 130). Dans tous les cas, la modification d’une conclusion doit obligatoirement se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n’a pas formé de conclusions suffisantes dans le délai de recours ne peut en effet pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions ultérieurement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6 [n.p. in ATF 141 III 302]), ce indépendamment de la maxime applicable. En d’autres termes, la modification ne peut porter que sur la partie du dispositif qui fait l’objet de l’appel. On ne saurait en effet admettre la prise de conclusions nouvelles sur la partie du dispositif restée inattaquée dans le délai d’appel, puisque celui-ci a acquis force de chose jugée à l’échéance du délai d’appel (JdT 2020 III 130). Une exception peut toutefois subsister, lorsque la maxime d’office est applicable, s’il existe un lien de connexité entre la conclusion nouvelle et la conclusion prise en appel. Tel est notamment le cas lorsque l’appel porte

- 7 - sur des questions comme la garde ou les relations personnelles et que la conclusion nouvelle vise la contribution à l’entretien de l’enfant, puisque le sort de l’enfant impacte nécessairement la question de son entretien financier. Tel n’est par contre pas le cas de l’inverse. Aussi, lorsque l’appel porte uniquement sur la question de la contribution à l’entretien de l’enfant, des conclusions ultérieures visant à la modification de la garde ou des relations personnelles sont irrecevables (TC/VS C1 22 224 consid. 1.3.2 ; cf. ég. RFJ 2020 II p. 349). Enfin, la prise de conclusions nouvelles en seconde instance doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (art. 75 al. 2 LTF ; JEANDIN, in CR-CPC, 2e éd., 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). 3.2 En l’espèce, dans son mémoire de recours, le recourant n’a pas contesté l’attribution exclusive de la garde de A _________ à l’intimée, demandant uniquement la rectification du chiffre 1 du dispositif, qui attribue – par erreur, en lieu et place de la garde de l’enfant (cf. consid. 4) – le droit de déterminer le lieu de résidence de A _________ à la seule intimée. Ce n’est que le 2 septembre 2024 que le recourant a formulé de nouvelles conclusions tendant à la mise en œuvre d’une garde alternée, alléguant qu’il allait prochainement déménager à proximité du domicile de l’intimée. A l’appui de ce fait nouveau, il produit un contrat de bail à loyer, conclu le 27 août 2024 (pièce n° 6), ainsi qu’une attestation de départ de la commune de D _________, établie le 11 octobre suivant (pièce n° 12). S’il n’y a pas lieu de revenir sur l’admission de ces faits et moyens de preuve nouveaux en seconde instance (cf. consid. 1.2 et 2.2), il n’appartient toutefois pas au Tribunal cantonal de statuer sur les nouvelles conclusions du recourant tendant à la mise en œuvre d’une garde alternée, qui doivent, partant, être déclarées irrecevables. Le recourant n’a en effet pas contesté, dans son recours, la réglementation de la garde de A _________ décidée par l’APEA ; ce point du dispositif est donc entré en force. Par ailleurs, la question de la garde de A _________ ne présente aucun lien de connexité avec les autres points demeurés litigieux en seconde instance, à savoir les modalités d’exercice des relations personnelles et la mise en œuvre d’un suivi pédopsychiatrique. On relève, finalement, qu’en matière de protection de l’enfant, il y a d’autant plus lieu de se montrer restrictif dans l’admission de nouvelles conclusions en seconde instance qu’une extension de l’objet du litige à des points du dispositif non attaqués a pour effet de priver les parties de l’examen des points en question par une (première) autorité interdisciplinaire (cf. art. 440 al. 1 CC), contrairement à ce qui prévaut dans les procédures matrimoniales impliquant des enfants.

- 8 -

4. Dans un premier grief, le recourant demande la rectification du chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise, en ce sens que c’est la garde (de fait) de A _________, et non le droit de déterminer le lieu de sa résidence, qui est attribuée à l’intimée. Le Tribunal cantonal n’est cependant pas compétent pour connaître de cette requête de rectification, qui appartient exclusivement à l’APEA qui a rendu le dispositif entrepris (cf. art. 334 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC), Cela étant, l’APEA a admis, dans sa détermination du 24 juillet 2024, qu’une erreur de formulation s’était glissée dans le dispositif et qu’elle entendait bien confier la garde (de fait) de A _________, et non pas le droit de déterminer le lieu de sa résidence, à sa mère, ce que corroborent les considérants de la décision entreprise. L’intimée, pour sa part, s’en est remise à dire de justice sur cette question. Ainsi, pour des motifs d’économie de procédure, il y a lieu de corriger, d’office, le chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise, en ce sens que ce n’est pas le droit de déterminer le lieu de résidence de A _________, mais sa garde (de fait), qui est attribuée à sa mère.

5. Dans un second grief, le recourant s’en prend au chiffre 3 du dispositif attaqué et réclame de pouvoir exercer son droit de visite les semaines impaires au lieu des semaines paires, du vendredi à la sortie de la crèche ou de l’école jusqu’au dimanche à 19h00, et de pouvoir appeler sa fille tous les deux jours. 5.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Ce droit, qui comprend les visites, les contacts téléphoniques et épistolaires, et la communication par SMS, e-mails ou via des applications de messagerie, est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3b) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière- plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1). 5.2 5.2.1 En l’espèce, le recourant demande, pour la première fois en seconde instance, à pouvoir exercer son droit de visite lors des semaines impaires, afin que A _________ puisse construire une relation avec les trois enfants de sa nouvelle compagne, respectivement âgés de 18, 13 et 10 ans au moment de l’introduction du recours, dont celle-ci a la garde du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires.

- 9 - Il n’a déposé aucune pièce tendant à établir les faits qu’il allègue et il n’explique pas en quoi le fait de pouvoir créer des liens avec les enfants de sa compagne serait susceptible de servir concrètement le bien de sa fille. On ne sait rien de la durée et de la solidité de la relation avec sa nouvelle compagne, ni des liens qu’elle a avec A _________. Le dossier révèle tout au plus que cette relation semble relativement récente et que le recourant n’envisage pas de faire ménage commun avec sa compagne. Il a en effet récemment signé un contrat de bail portant sur la location d’un appartement de 3,5 pièces situé à C _________ comprenant deux chambres, et sa nouvelle compagne résiderait à E _________, en France. Au vu de ces circonstances, il apparaît conforme à l’intérêt de A _________, compte tenu de son jeune âge et du fait qu’elle ne passe qu’un week-end sur deux avec son père, de lui garantir de pouvoir avoir des moments seule avec lui, sans la présence d’autres enfants, avec qui ni elle ni le recourant n’ont par ailleurs de lien (juridique). Il lui sera, dans tous les cas, toujours possible de nouer des liens avec les enfants de la compagne de son père lors des périodes de vacances scolaires qu’elle passe avec lui. Il n’y a dès lors pas lieu de déplacer les visites de A _________ à son père aux semaines impaires. 5.2.2 Concernant les horaires de transitions proposés pour son droit de visite, qui sont ceux appliqués par les parents d’entente avec la curatrice de surveillance des relations personnelles, le recourant justifie sa requête par la nécessité de « fournir un cadre clair aux parties ». L’intimée ne s’opposant pas à la formalisation de ces horaires, il y a lieu de modifier la décision entreprise sur ce point, conformément à la demande du recourant. 5.2.3 Le recourant réclame finalement de pouvoir appeler sa fille tous les deux jours, pour pouvoir maintenir le lien fort qui les unit. Outre le fait que cette requête n’a été formulée, une fois de plus, qu’après le prononcé de la décision entreprise, ce qui suffit déjà à la rendre irrecevable, on peine à en saisir l’intérêt. Le recourant, qui indique appeler sa fille tous les deux ou trois jours, ne prétend en effet pas que l’intimée chercherait à empêcher ou à limiter ses contacts (téléphoniques ou non) avec A _________. Par ailleurs, la fréquence des appels qu’il requiert est particulièrement soutenue ; formaliser cet aspect de ses relations personnelles avec sa fille serait dès lors inutilement contraignant. 5.3 Seules sont ainsi admises les conclusions du recourant relatives aux horaires de son droit de visite. Ses autres conclusions sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.

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6. Dans un dernier grief, le recourant reproche à l’APEA de ne pas avoir motivé son refus d’ordonner un suivi pédopsychiatrique en faveur de sa fille et réclame la mise en œuvre de cette mesure. 6.1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, qui ont de ce point de vue la même portée, comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, mais également pour que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 129 I 232 consid. 3.2). Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1) 6.2 En l’espèce, le recourant a indiqué, le 4 mars 2024, qu’il était inquiet pour le bon développement de A _________ si celle-ci venait à être confiée à la garde exclusive de l’intimée, et requis qu’un suivi pédopsychiatrique soit ordonné en sa faveur. Il a affirmé que, du temps de la vie commune, cette dernière souffrait de troubles de l’humeur et d’agressivité, et qu’elle avait exposé A _________ à des crises de pleurs consécutives à des disputes ; alors qu’elle n’a que 4 ans et souffre d’énurésie, l’intimée surcharge par ailleurs A _________ d’activités (danse, ski, gymnastique). Dans la décision entreprise, l’APEA a écarté les allégations du recourant contre l’intimée en lien avec d’éventuels troubles de l’humeur, des comportements agressifs et un surmenage de l’enfant, qui n’étaient selon elle pas suffisamment étayées. Elle n’a par contre pas remis en doute les signes de mal-être présentés A _________ (énurésie, difficultés à s’endormir), considérant que ceux-ci étaient à mettre – au moins partiellement – en lien avec le système de garde pratiqué par les parents, qui impliquait de nombreuses transitions et des trajets conséquents (67 km et 50 minutes en voiture),

- 11 - et avec leur incapacité à communiquer sereinement au sujet de leur fille. Pour l’APEA, il se justifiait donc de garantir une certaine stabilité à l’enfant en attribuant sa garde à un seul de ses parents, en l’occurrence sa mère, d’exhorter les parents à entreprendre un travail de coparentalité et d’instituer une curatelle de surveillance des relations personnelles. Ce faisant, l’APEA a tenu compte des craintes exprimées par le recourant dans son écriture du 4 mars 2024. Quand bien même elle n’a pas expressément traité la question de la mise en œuvre d’un éventuel suivi pédopsychiatrique, il ressort clairement de la motivation résumée ci-dessus que l’APEA a considéré les mesures prononcées comme suffisantes, en l’état, pour assurer le bon développement de A _________, rejetant implicitement toute autre mesure suggérée par les parents, dont on rappelle qu’elles ne sont que des propositions (cf. consid. 3.1). Le recourant, qui constate lui-même que l’APEA a implicitement refusé d’ordonner un tel suivi, a du reste été en mesure de discuter les motifs retenus par l’APEA dans son mémoire du 24 juin 2024 ; preuve, s’il en est, qu’il a bel et bien compris ce qui avait poussé l’APEA à ne pas donner suite à sa requête. L’autorité précédente n’a donc pas violé son devoir de motivation. 6.3 Quant à la question de savoir si l’intervention d’un(e) pédopsychiatre aurait dû être ordonnée par l’APEA, il convient de répondre par la négative. Il ressort en effet du dossier que A _________ a commencé à présenter des signes de mal-être après la mise en œuvre de la garde alternée ; c’est également à partir de ce moment-là que la communication entre les parents s’est sensiblement détériorée. Avant d’envisager une mesure aussi conséquente qu’un suivi pédopsychiatrique, en particulier pour un enfant de l’âge de A _________ (5 ans), il se justifiait ainsi de remédier, en premier lieu, aux circonstances qui ont perturbé l’enfant. L’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles garantit dans tous les cas un encadrement par une professionnelle qualifiée tenue, le cas échéant, d’informer l’APEA de la survenance de tout nouveau fait justifiant une adaptation dans la prise en charge de l’enfant.

7. Il résulte de ce qui précède que le recours est très partiellement admis. La décision rendue le 7 mars 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre est confirmée, à l’exception des chiffres 1 (garde) et 3 (relations personnelles) de son dispositif, qui sont réformés dans le sens des considérants (cf. consid. 4 et 5.2.2).

8. Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles du recourant (TCV C1 24 36).

- 12 -

9. Il reste à statuer sur les frais et dépens de la procédure de seconde instance. 9.1 Compte tenu de la nature de la cause et de sa simplicité, l’émolument forfaitaire de la présente décision est arrêté à 500 fr. (art. 13 et 18s LTar). Il s’ajoute à celui perçu pour la décision superprovisionnelle rendue le 2 juillet 2024 par le Tribunal cantonal. 9.2 Le recourant obtient uniquement gain de cause sur les horaires des transitions de son droit de visite ; ses autres conclusions sont soit rejetées, soit irrecevables. Au vu du caractère mineur de la modification obtenue, il se justifie de mettre à sa charge les frais de la présente décision, sans qu’il puisse prétendre à une indemnité pour ses dépens (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC). 9.3 L’intimée, qui obtient gain de cause, a requis une indemnité pour ses dépens. En l’absence d’une note de frais transmise par son avocate, il appartient au Tribunal cantonal d’arrêter le montant dû à ce titre. En l’occurrence, l’activité utilement déployée par Maître Nina Fournier a consisté à prendre connaissance du recours, à y répondre et à se déterminer sur les écritures subséquentes du recourant. Ainsi, le montant alloué à l’intimée pour ses dépens en procédure de recours est arrêté à 1150 fr. (art. 27 et 34s LTar), TVA et débours inclus, et mis à la charge de X _________. Par ces motifs,

- 13 - Prononce

1. Le recours est très partiellement admis. La décision rendue le 7 mars 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre est confirmée, à l’exception des chiffres 1 et 3 de son dispositif, qui sont modifiés comme suit :

1. La garde (de fait) de l’enfant A _________ est attribuée exclusivement à sa mère, Y _________.

3. Le droit aux relations personnelles de X _________ avec sa fille, A _________, s’exercera un week-end sur deux (semaines paires), du vendredi à la sortie de la crèche ou de l’école au dimanche à 19h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires. 2. La requête de mesures provisionnelles est sans objet (TCV C2 24 36). 3. Les frais de la présente décision, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________. 4. Un montant de 1150 fr., alloué à Y _________ à titre de dépens, est mis à la charge de X _________. Sion, le 24 avril 2025